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La question est difficile
dans la mesure où la réponse dépend d’une interprétation de la
loi.
Les contrats d’emploi
de vie scolaire sont soit des contrats d’avenir (CA), soit des
contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), qui sont une
catégorie particulière de contrats à durée déterminée. À ce
titre, ils ne peuvent être rompus avant l’échéance du terme,
sauf accord des parties, qu’en cas de faute grave ou de force
majeure.
Cependant, l’article L
1243-2 du code du travail prévoit une dérogation lorsque la rupture
est justifiée par la conclusion d’un contrat à durée
indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu
de respecter un préavis (de deux semaines au maximum) dont la durée
est calculée à raison d’un jour par semaine compte tenu soit de
la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci
comporte un terme précis, soit de la durée effectuée, lorsque le
contrat ne comporte pas un terme précis.
En revanche, l’article
L 5134-48 relatif au contrat d’avenir dispose qu’il peut être
rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la
rupture a pour objet de lui permettre d’être embauché en CDI ou
en CDD d’au moins six mois ou de suivre une formation conduisant à
une qualification prévue à l’article L 6314-1.
Ces deux articles (L
1234-2 et L 5134-48) dérogent aux règles de rupture des CDD
classiques. Par conséquent, deux interprétations sont possibles :
- soit une
dérogation totale aux dispositions de l’article L 1243-2 permet au
salarié de n’effectuer aucun préavis ;
- soit la
dérogation ne s’applique qu’aux conditions de fond et un préavis
doit être respecté.
Il y a indéniablement
une imprécision des textes de loi et la jurisprudence, sauf erreur,
ne s’est pas encore prononcée sur ce sujet.
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