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Le contrat d’épargne-handicap de votre enfant arrive à échéance et il va percevoir une rente. Celle-ci risque-t-elle d’être reprise par l’Aide sociale, qui le considérera comme étant « revenu à meilleure fortune » ?
Le principeL’aide sociale est par principe précaire et récupérable. Il s’agit d’une avance attribuée en fonction d’un besoin. Dans l’hypothèse où ce besoin cesse, son versement cesse également, et la loi prévoit que les sommes précédemment versées sont susceptibles de récupération. Cependant, ce recours en récupération ne peut concerner que les prestations versées au titre de l’aide sociale et ne peut en aucun cas concerner les prestations servies au titre de la sécurité sociale. Les principales prestations récupérables sont : - les frais d’entretien et d’hébergement dans les foyers (foyer de vie, d’hébergement ou d’accueil médicalisé, article L344-5 du code de l’action sociale et des familles) ;
- l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
- l’allocation supplémentaire d’invalidité (versée en complément des pensions d’invalidité par le Fonds spécial d’invalidité) ;
- les aides à domicile.
Les prestations suivantes sont exclues de la récupération :
- l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
- la prestation de compensation ;
- les frais d’institut médicoéducatif (IME) ;
- les frais de maison d’accueil spécialisée (MAS) ;
- les frais de fonctionnement en ESAT.
En pratiqueLes cas de recours en récupération sont énoncés à l’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles. Ils concernent notamment le cas où le bénéficiaire de l’aide sociale revient à meilleure fortune, c’est-à-dire dispose, en raison d’un fait ou d’un événement nouveaux (le plus souvent un héritage), de ressources supplémentaires lui permettant de rembourser les avances que le département lui a consenties. Le ministère de l’Emploi avait publié une réponse à un parlementaire dans le Journal officiel du Sénat du 25 novembre 1999 (page 3876), indiquant que : « En règle générale, la commission centrale d’aide sociale retient pour critère d’un cas de retour à meilleure fortune le fait que “le patrimoine du bénéficiaire ait connu, par l’apport subit de biens importants et nouveaux, un accroissement significatif” (décision nº 892254 Haute-Marne en date du 30 mars 1990). “Le seul retour à une faculté d’épargne […] ne saurait par lui-même constituer le retour à meilleure fortune.” » L’épargne-handicap est un contrat d’assurance en cas de vie (donc à vocation d’épargne) qui prévoit, au terme du contrat, le versement d’un capital ou d’une rente viagère à l’assuré handicapé. Parallèlement, une réduction d’impôt est accordée au souscripteur en fonction des cotisations versées. Quatre arrêts du 23 novembre 2004 rendus par la Cour de cassation en chambre mixte ont mis définitivement fin aux tentatives de requalification des contrats d’assurance vie en contrats de capitalisation. Depuis, toutes les actions consistant à tenter de démontrer l’absence d’aléa sur le contrat d’assurance vie, à des fins de requalification, peuvent être rejetées. En conséquence, il semblerait que les contrats d’épargne-handicap ne soient pas soumis au recours en récupération de l’aide sociale.
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